La réparation du préjudice suite à un cambriolage en cas de faille du système d’alarme

La réparation du préjudice suite à un cambriolage en cas de faille du système d’alarme

Auteur : GUEDJ Jean-David
Publié le : 19/02/2014 19 février févr. 02 2014

La responsabilité contractuelle du fournisseur d’un système d’alarme peut être engagée si un cambriolage est survenu et que l’alarme ne s’est pas déclenchée.

Faille du système d'alarme: réparation du préjudice moral et matérielA ce titre, il conviendra, pour la victime du cambriolage de demander réparation de son préjudice aussi bien matériel que moral auprès de l’installateur de l’alarme.

En effet, au regard d’une jurisprudence constante, le fournisseur d’un système d’alarme est tenu vis-à-vis de son client, aux termes de l’article 1147 du Code Civil d’une obligation de résultat tenant au fonctionnement de l’alarme (1).

Autrement dit, si l’alarme ne se déclenche pas au moment du cambriolage, l’installateur du système d’alarme faillit à son obligation de résultat et commet une faute contractuelle.

La victime pourra dès lors, aux côtés de son assurance, engager la responsabilité contractuelle de ce dernier.

Toutefois, en pareille situation, le préjudice subi par le client ne consiste qu'en une perte de chance d'éviter un cambriolage, l'installation d'un système de surveillance n'étant pas de nature à écarter tout risque d'intrusion dans les lieux protégés (2).

La victime devra dès lors démontrer que le manquement de l’installateur du système d’alarme l’a privée d’une chance d’éviter le vol c’est-à-dire qu’une intervention correctement réalisée aurait pu éviter en matière de dommage (exemple : si l’alarme s’était enclenchée, les cambrioleurs n’auraient pas eu le temps d’emporter des objets lourds et imposants..).

Cette perte de chance de subir un moindre dommage est directement en relation avec le nombre et la valeur des objets volés, et prend en considération le préjudice résultant du vol lui-même (3).

Par ailleurs, les victimes sont parfaitement fondées à demander la réparation du préjudice moral subi découlant par exemple « de la valeur affective et familiale d’objets transmis (…) par plusieurs générations d’ascendants ou par des amis étrangers » (4) ou encore de « nombreux tracas et la perte d'objets constituant des souvenirs de famille (5). »

En tout état de cause, vu la hausse constante des cambriolages en France (plus 6,4 % en zone urbaine, plus 4,7 % en zone rurale en 2013 ) et des nombreux cas jurisprudentiels, il est fortement conseillé au souscripteur d’un contrat d’alarme d’anticiper tout litige avec son fournisseur d’alarme et donc de se ménager des preuves (photographies des objets de valeur, factures d’achats, preuve de la transmission des objets de génération en génération…).
Le juge sera ainsi plus à même d’évaluer le préjudice subi aussi bien moral que matériel.

Index:
(1) Cour de Cassation, Civ, 1ère , 20 octobre 1998, n° de pourvoi 96-15.660 et Cour de Cassation, Civ,2°, 24 mai 2012, n° de pourvoi 10-27.972
(2) Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° de pourvoi 96-15.660
(3) Cour d’Appel de Versailles, Chambre 16, 28 janvier 2010, Numéro Jurisdata 2010-000351
(4) Cour d’Appel de Versailles, Chambre 16, 28 janvier 2010, Numéro Jurisdata 2010-000351
(5) Cour d’Appel de Paris, Chambre 8, section A, 7 Février 2008, N° 05/10087





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © SeanPavonePhoto - Fotolia.com

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