Leg à un prestataire à domicile

« Les fidèles employés », prestataires d’aide à domicile peuvent désormais recevoir des legs de leur employeur

Auteur : GUEDJ Jean-David
Publié le : 10/05/2021 10 mai mai 05 2021

Décision du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2021 (n°2020-888 QPC)

Le Législateur était intervenu en 2016, afin de modifier les dispositions de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale, faisant interdiction aux auxiliaires de vie de bénéficier des libéralités faites par les personnes qu'elles assistent à leur domicile.

A la suite d’un contentieux entre quatre héritiers et un employé de maison devenu légataire d’un appartement, le Conseil constitutionnel saisi par la Cour de cassation d'une QPC devait répondre à cette interrogation :  L'incapacité spéciale de recevoir des dons ou legs pour les personnes délivrant des services d'aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées est-elle une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Constitution (DDHC, art. 2) ? Les Sages reconnaissent que par principe le législateur peut légitimement apporter des limitations à l'exercice du droit de propriété de personnes vulnérables, et ce afin de les protéger face à un risque de captation de leurs biens par ceux qui leur apportaient assistance.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel relève que :

« Toutefois, en premier lieu, d'une part, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée.

9. D'autre part, les services à la personne définis au 2 ° de l'article L. 7231-1 du code du travail recouvrent une multitude de tâches susceptibles d'être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu'elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l'égard de ceux qui leur apportent cette assistance.

10. En second lieu, l'interdiction s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste. Aussi, le Conseil Constitutionnel censure cette interdiction générale portée au droit de propriété comme étant contraire à la Constitution, opérant dès lors un bouleversement en la matière.
Nul doute que cette décision, qui est à saluer face à cette atteinte disproportionnée à la propriété privée, aura un effet direct sur les contentieux en cours puisque la déclaration d'inconstitutionnalité s’applique immédiatement à compter de sa date de publication.

Cette décision est frappée au coin du bon sens moral, les employés dispensant des aides à domicile peuvent être ainsi légitiment récompensés de leur bienveillance à l’égard de personnes seules, souvent sans héritiers.


Cet article n'engage que son auteur.
 

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